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Loi modifiant le Code criminel (protection des victimes)

Présenté par : Anna Roberts45ᵉ législature, 1ʳᵉ sessionType : Projet de loi émanant d'un député

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En bref

Ce projet de loi modifie le Code criminel afin de renforcer la protection des victimes, notamment dans les affaires de traite des personnes et d’infractions d’ordre sexuel. Il ajoute des amendes maximales de 100 000 $, prévoit des peines consécutives, limite la tenue d’enquêtes préliminaires pour certaines infractions et élargit les modalités d’utilisation de témoignages et d’enregistrements vidéo de victimes.

Résumé détaillé

Ce projet de loi modifie le Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46) relativement à la traite des personnes, au témoignage de victimes et à la procédure applicable à certaines infractions d’ordre sexuel. Il vise notamment les personnes accusées ou déclarées coupables d’infractions de traite, les victimes et témoins, ainsi que les juges, juges de paix et parties aux procédures criminelles.

Pour les infractions prévues aux articles 279.01 à 279.03 du Code criminel, le projet de loi ajoute une amende maximale de 100 000 $, en plus des autres peines applicables. Cette amende s’appliquerait notamment à la traite des personnes, à la traite d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, à certaines infractions liées à l’avantage matériel provenant de la traite et à la rétention ou à la destruction de documents. Les peines minimales et maximales d’emprisonnement prévues pour certaines de ces infractions sont maintenues dans les dispositions modifiées. Le projet de loi précise aussi que l’exploitation peut être établie lorsqu’une personne en amène une autre à fournir ou à offrir de fournir son travail ou ses services par quelque forme de contrainte que ce soit. Il prévoit que les peines imposées pour les infractions visées aux articles 279.01 à 279.03 sont purgées consécutivement à certaines autres peines.

Le projet de loi élimine, pour établir si une personne a commis une infraction relative à la traite des personnes, l’exigence que la victime démontre une crainte raisonnable. Il précise également qu’une ordonnance permettant à un témoin de témoigner à l’extérieur de la salle d’audience peut prévoir un lieu situé dans un autre bâtiment.

Il interdit la tenue d’une enquête préliminaire à l’égard d’une liste d’infractions, notamment les infractions de nature sexuelle, l’agression sexuelle, la traite des personnes, l’avantage matériel provenant de services sexuels et le proxénétisme. Enfin, dans certaines procédures visant une infraction d’ordre sexuel lorsque le témoignage risque de nuire à la santé physique ou mentale de la victime, il rend admissible, sous réserve de la bonne administration de la justice et de la confirmation de son contenu par la victime, un enregistrement vidéo réalisé dans un délai raisonnable après les faits. Le juge ou le juge de paix peut en interdire toute autre utilisation.

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Source officielle : ourcommons.ca

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