R. c. Cope
En appel de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse
- Jugement rendu le
- 9 octobre 2026
- Appel entendu le
- 11 décembre 2025
- Citation
- 2026 CSC 32
- Dossier
- 41431
- Dispositif
- Pourvoi rejeté
Thèmes
Formation
En bref
La Cour suprême rejette l’appel du ministère public et confirme la peine de trois ans d’emprisonnement, moins la détention provisoire, suivie de deux ans de probation, parce que la juge chargée de la détermination de la peine n’avait pas suffisamment examiné le rôle de la maladie mentale de l’accusé ni le processus du cercle de détermination de la peine autochtone.
Résumé
La Cour devait déterminer comment appliquer ensemble les art. 718.04, 718.2e) et 718.201 du Code criminel lorsqu’un homme autochtone est condamné pour avoir violemment agressé sa partenaire intime autochtone. Elle devait aussi décider si la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse pouvait intervenir à l’égard de la peine de cinq ans d’emprisonnement imposée en première instance.
La majorité, sous la plume de la juge O’Bonsawin, rejette l’appel et confirme la peine substituée de trois ans d’emprisonnement pour l’agression sexuelle grave, moins le crédit applicable pour les 18 mois de détention provisoire, suivie de deux ans de probation. Elle conclut que la juge chargée de la peine a commis une erreur de principe ayant eu une incidence sur la peine. Bien qu’elle ait reconnu la maladie mentale importante de l’accusé, elle n’a pas examiné concrètement le lien entre cette maladie, l’infraction et la responsabilité morale de l’accusé. Elle n’a pas non plus analysé suffisamment l’incidence de cette maladie sur le choix d’une peine propre à réaliser les objectifs pertinents, notamment la réadaptation, la dissuasion et la protection du public.
La majorité établit une méthode en trois étapes pour les cas où ces trois dispositions s’appliquent. Premièrement, le juge doit évaluer la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité de l’accusé en tenant compte de l’autochtonie de la victime et de l’accusé. L’art. 718.2e) exige l’examen des facteurs systémiques ou historiques propres à l’accusé autochtone qui peuvent avoir contribué à son passage devant les tribunaux, ainsi que des sanctions et procédures adaptées à son autochtonie et à la perspective de sa collectivité, conformément à R. c. Gladue et R. c. Ipeelee. L’art. 718.201 exige pour sa part que soient examinées la vulnérabilité accrue des femmes victimes de violence de la part d’un partenaire intime et, avec une attention particulière, les circonstances propres aux femmes autochtones. Cette disposition n’entraîne toutefois ni une augmentation automatique de la peine du seul fait de l’identité autochtone de la victime, ni une application limitée aux facteurs aggravants prévus à l’art. 718.2a).
Deuxièmement, lorsque l’art. 718.04 s’applique, le juge doit accorder une attention particulière, ou priorité relative, aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de la conduite criminelle. Ces objectifs ne supplantent pas tous les autres objectifs de détermination de la peine : la réadaptation et les autres facteurs pertinents peuvent encore recevoir un poids important, sans toutefois être placés au même niveau ou à un niveau supérieur. La priorité législative ne commande pas automatiquement une peine d’emprisonnement ni une peine plus longue dans chaque cas. Troisièmement, le juge doit choisir une peine juste et proportionnée à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé, en tenant compte des procédures et sanctions adaptées au contexte autochtone. Les trois dispositions doivent être appliquées harmonieusement; l’art. 718.04 ou l’art. 718.201 n’écarte pas l’obligation d’appliquer l’art. 718.2e) et les principes de Gladue et d’Ipeelee.
La majorité précise le rôle des cercles de détermination de la peine. Lorsqu’un tel cercle a lieu, le juge doit véritablement tenir compte des perspectives qu’il exprime; il ne suffit pas de le traiter comme une simple source de renseignements ou de mentionner sa recommandation. Le juge conserve le pouvoir décisionnel et n’est pas tenu d’accepter la recommandation du cercle, notamment lorsqu’une peine non privative de liberté ne serait pas appropriée. Toutefois, ses motifs doivent montrer qu’il a compris la perspective exprimée, qu’il l’a acceptée ou rejetée et comment elle a influé sur la peine. Le fait de ne pas s’engager de manière significative dans le processus peut constituer une omission dans l’application de l’art. 718.2e), et, selon les circonstances, un défaut de tenir compte de la vulnérabilité de la victime au titre des art. 718.04 ou 718.201.
En l’espèce, la violence de l’agression et la vulnérabilité de la victime commandaient une peine d’emprisonnement. Toutefois, les facteurs autochtones de l’accusé, son trouble schizo-affectif non traité au moment de l’infraction, ses problèmes de toxicomanie et le rôle de sa maladie mentale dans son comportement atténuaient sa responsabilité morale et militaient en faveur d’une peine plus courte. Le cercle avait également fait ressortir l’importance d’un traitement communautaire adapté à la culture mi’kmaw et l’inutilité probable d’une incarcération prolongée. La peine de trois ans constituait donc un compromis proportionné : elle dénonçait et dissuadait la violence exercée contre une partenaire intime autochtone tout en permettant un accès plus précoce aux programmes communautaires.
Les juges Wagner, Côté, Rowe et Jamal sont dissidents. Ils auraient accueilli l’appel et rétabli la peine de cinq ans. Selon eux, la juge de première instance avait examiné les facteurs pertinents, notamment la vulnérabilité de la victime, le casier judiciaire violent de l’accusé, ses facteurs Gladue, sa maladie mentale, ses dépendances et les recommandations du cercle. Les art. 718.04 et 718.201 commanderaient généralement des peines plus sévères et laisseraient peu d’options autres que l’emprisonnement lorsque la dénonciation et la dissuasion doivent primer. Les juges dissidents estiment également que la majorité a réévalué les faits et la preuve médicale sans fondement suffisant, et que l’absence de discussion détaillée du cercle dans les motifs ne constituait pas une erreur de principe justifiant l’intervention en appel.
Texte de la Cour (PDF)
La version officielle est publiée dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême (R.C.S.).