Loi protégeant le consommateur contre l’utilisation trompeuse ou frauduleuse de l’identité ou de l’image d’une personne
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En bref
Ce projet de loi interdit d’utiliser, ou de permettre qu’elle soit utilisée, l’identité ou l’image d’une personne sans son consentement pour faire une représentation à un consommateur. Il confère des pouvoirs d’ordonnance à l’Office de la protection du consommateur et, dans certains cas, à l’Autorité des marchés financiers, et prévoit des sanctions pénales ou administratives pécuniaires.
Résumé détaillé
Ce projet de loi modifie la Loi sur la protection du consommateur afin de protéger les consommateurs contre les représentations qui utilisent l’identité ou l’image d’une personne sans son consentement. L’interdiction vise quiconque utilise cette identité ou cette image, ou permet qu’elle soit utilisée, pour faire une représentation à un consommateur.
Le nouvel article 238.1 précise que l’image d’une personne comprend toute image qui la représente, qu’elle soit modifiée ou non, ainsi que toute image semblant la représenter. Sont également assimilés à une telle image les enregistrements visuels ou sonores de cette personne. Le projet de loi apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur la protection du consommateur, notamment pour rendre la nouvelle interdiction pertinente à certaines dispositions relatives aux pratiques de commerce et aux contrats.
Le président de l’Office de la protection du consommateur peut ordonner à toute personne de cesser une pratique interdite visée au titre II de la Loi sur la protection du consommateur ou de cesser de permettre qu’une telle pratique soit exercée, notamment au moyen de services de conservation de documents technologiques sur un réseau de communication. Il peut également ordonner la préservation d’éléments de preuve d’un manquement ou d’une infraction au titre II, modifier ou révoquer une ordonnance et en faire conférer la force et l’effet d’un jugement de la Cour supérieure par son dépôt au greffe. Des règles de préavis, d’observations, de motivation et de notification sont prévues, avec une exception en cas d’urgence ou pour éviter un préjudice irréparable au consommateur.
Le président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers exerce ces pouvoirs lorsque la représentation concerne une activité régie par la Loi sur l’encadrement du secteur financier ou par une loi visée à son article 7. Le défaut de se conformer à une ordonnance peut entraîner des conséquences pénales, tandis que les nouvelles obligations peuvent aussi donner lieu à des sanctions administratives pécuniaires. Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1, r. 5) est modifié en conséquence.
Les dispositions entrent en vigueur à la date de la sanction, soit le 12 juin 2026.
Texte original
Texte original (PDF)Cheminement législatif
- Présentation26 mars 2026
- Consultations particulières7 mai 2026
- Dépôt du rapport de commission - Consultation12 mai 2026
- Adoption du principe4 juin 2026
- Étude détaillée en commission9 juin 2026
- Dépôt du rapport de commission - Étude détaillée10 juin 2026
- Prise en considération du rapport de commission11 juin 2026
- Adoption11 juin 2026
- Sanction12 juin 2026
Débats récents
Source officielle: assnat.qc.ca