Sinclair-Desgagné c. Canada (Directeur général des élections)
En appel de la Cour supérieure du Québec
- Jugement rendu le
- 18 septembre 2026
- Appel entendu le
- 13 février 2026
- Citation
- 2026 CSC 31
- Dossier
- 42076
- Dispositif
- Pourvoi accueilli
Thèmes
Formation
En bref
La Cour suprême, à la majorité de six juges contre trois, accueille le pourvoi, conclut qu’une erreur administrative grave d’Élections Canada a empêché le décompte d’un bulletin de vote spécial et annule l’élection fédérale tenue dans Terrebonne le 28 avril 2025, sans dépens.
Synthèse des motifs
Motifs du juge Jamal
par. 1 à 531
I. Introduction
par. 1 à 8
L’élection fédérale de Terrebonne, tenue le 28 avril 2025, s’est décidée par une voix. Élections Canada avait inscrit un mauvais code postal sur des enveloppes de retour destinées à plusieurs électeurs; bien qu’elle ait découvert l’erreur plus de trois semaines avant le scrutin, l’organisme n’a pas averti les personnes touchées. Le bulletin postal d’une électrice lui a ainsi été retourné et n’a pas été compté.
Le juge Jamal applique le critère en trois étapes d’Opitz : établir une irrégularité, démontrer son incidence sur le décompte, puis décider s’il faut annuler l’élection. Une erreur administrative grave, honnête et non intentionnelle peut constituer une irrégularité lorsqu’elle menace le droit de vote. Les trois étapes étant remplies ici, l’élection doit être annulée. Cette conclusion vise une situation étroitement circonscrite et ne rend pas probables les contestations fondées sur toute erreur humaine.
II. Faits
par. 9 à 12
Après le dépouillement judiciaire, Tatiana Auguste a été déclarée élue à Terrebonne, avec une seule voix de majorité sur Nathalie Sinclair-Desgagné. Emmanuelle Bossé a déclaré que son bulletin postal, envoyé dans le délai avec l’enveloppe fournie par Élections Canada, lui avait été retourné par Postes Canada; elle avait voté pour Mme Sinclair-Desgagné.
Un employé d’Élections Canada avait imprimé un mauvais code postal sur au moins 40 enveloppes. Il a découvert l’erreur le 6 avril 2025, mais ne l’a ni signalée ni corrigée. Le directeur du scrutin n’en a été informé qu’après l’élection. Le 23 mai, Mme Sinclair-Desgagné a contesté l’élection en vertu de l’al. 524(1)b), avec l’appui d’une autre candidate; les responsables électoraux ont participé sans prendre position sur le fond.
III. La décision portée en appel — Cour supérieure du Québec, 2025 QCCS 3859 (le juge Dufour)
par. 13 à 19
La Cour supérieure a conclu que l’erreur de code postal et l’inaction subséquente de l’employé ne constituaient pas une irrégularité. Se fondant sur Opitz, elle a interprété ce terme, parmi la fraude, la manœuvre frauduleuse et l’acte illégal, comme visant notamment les erreurs graves susceptibles de miner l’intégrité ou la bonne foi du processus électoral, mais non les erreurs humaines commises sans mauvaise foi. L’adresse municipale étant exacte et l’erreur étant involontaire, ce seuil n’était pas atteint.
Le tribunal a aussi refusé de qualifier l’inaction de négligence grave : les données disponibles ne révélaient pas de problème général et un seul bulletin n’avait pas été retourné à temps. Même en présence d’une irrégularité, il n’aurait pas annulé l’élection. Il a invoqué les trois bulletins contestés au dépouillement, les moyens dont disposait Mme Bossé pour suivre son bulletin ou voter autrement, et le caractère lourd et imparfait d’une élection partielle.
IV. Dispositions législatives pertinentes
par. 20 à 531
L’article 3 de la Charte garantit le droit de vote. La Loi électorale du Canada exige que le bulletin spécial parvienne au directeur du scrutin avant la fermeture des bureaux et impose à l’électeur de veiller à respecter ce délai. Elle encadre aussi les oppositions aux bulletins et le dépouillement judiciaire. L’al. 524(1)b) permet de contester une élection pour une irrégularité, une fraude, une manœuvre frauduleuse ou un acte illégal ayant influé sur son résultat; le par. 531(2) autorise alors son annulation. L’appel à la Cour suprême est prévu par le par. 532(1).
V. Cadre juridique applicable
par. 21 à 33
L’al. 524(1)b) permet de contester une élection pour une irrégularité ayant influé sur son résultat, et le par. 531(2) confère au tribunal le pouvoir de l’annuler. La Loi ne définit pas l’« irrégularité »; son sens et son application résultent d’Opitz. Cette disposition vise aussi le cas où une irrégularité commise par un fonctionnaire électoral empêche à tort une personne ayant le droit de voter de le faire. Son interprétation doit suivre la méthode moderne, en tenant compte du texte, du contexte, de l’objet de la loi, du droit constitutionnel de vote et de la conciliation des valeurs démocratiques en jeu.
A. Le droit de vote et l’objet de la Loi électorale du Canada
par. 24 à 26
L’article 3 de la Charte garantit à tout citoyen le droit de voter; ce droit, central pour la démocratie, reçoit une interprétation libérale et téléologique. Il protège une possibilité réelle de participer à la vie politique et à l’élection des députés. La Loi électorale du Canada met ce droit en œuvre en permettant aux personnes habiles à voter d’exprimer leurs préférences. Son interprétation doit donc favoriser la participation, tout en conciliant cet impératif avec les mesures procédurales qui assurent l’intégrité du scrutin et la confiance du public en empêchant les personnes inhabiles de voter.
B. Le libellé et le contexte de l’al. 524(1)b)
par. 27
Dans Opitz, la Cour a interprété « irrégularité » en fonction des termes voisins — fraude, manœuvre frauduleuse et acte illégal — au moyen de la règle noscitur a sociis. Leur dénominateur commun est la gravité de la conduite et de ses effets sur l’intégrité électorale. Le législateur visait donc les erreurs administratives graves susceptibles de miner cette intégrité, non toutes les erreurs. La seule inobservation d’une loi ou d’une procédure ne suffit pas, à elle seule, à justifier l’annulation.
C. La mise en balance de valeurs démocratiques opposées
par. 28
La notion d’irrégularité doit concilier le droit de vote, valeur prépondérante, avec la certitude, l’exactitude, l’équité, l’accessibilité, la célérité, le caractère définitif, la légitimité, l’efficacité et le coût. Une certaine imperfection administrative est inévitable. Le régime de contestation vise à rétablir la fiabilité des résultats tout en préservant la stabilité du système. L’annulation, réparation grave, est réservée aux cas où l’irrégularité a influé sur le résultat et compromis l’intégrité du processus.
D. L’approche substantielle à l’égard d’une irrégularité ayant influé sur le résultat, et le critère en trois étapes
par. 29 à 33
Opitz privilégie une approche substantielle plutôt que procédurale : le non-respect d’une mesure de contrôle n’est pas déterminant en soi, car ces mesures servent à garantir que seules les personnes habiles votent. Le requérant doit établir chaque élément selon la prépondérance des probabilités. Premièrement, il doit prouver une erreur administrative grave touchant directement le droit de vote. Deuxièmement, l’erreur doit avoir modifié le décompte, soit parce qu’une personne inhabile a voté, soit parce qu’un électeur habile a été empêché de voter. Troisièmement, le tribunal peut annuler l’élection s’il existe un doute sur le vainqueur ou si l’intégrité du processus est mise en cause; l’analyse ne porte pas sur le choix réel des électeurs, puisque le vote est secret.
VI. Analyse
par. 34 à 73
A. Norme de contrôle
par. 34 à 35
Il s’agit d’un appel prévu par la loi, non d’un contrôle judiciaire. Les questions de droit sont donc examinées selon la norme de la décision correcte; les conclusions de fait et mixtes ne sont infirmées qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante, sauf erreur de droit isolable. L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire commande la déférence, sous réserve notamment d’une erreur de principe, d’une erreur factuelle déterminante ou de l’omission d’exercer le pouvoir judiciairement. Le juge Jamal conclut que le tribunal inférieur a commis une erreur de droit à chacune des étapes d’Opitz.
B. Première étape : Y a-t-il eu une irrégularité?
par. 36 à 47
Une irrégularité au sens de l’al. 524(1)b) ne suppose pas nécessairement la violation d’une disposition législative. Les passages d’Opitz qui évoquent une telle violation concernaient la détermination de l’habileté à voter; ailleurs, l’arrêt reconnaît aussi les erreurs administratives graves qui compromettent directement le droit de vote. L’irrégularité comprend donc à la fois la violation d’une règle établissant ce droit et l’erreur administrative grave qui en affecte directement l’exercice.
Le juge Jamal rejette toutefois la conclusion selon laquelle l’erreur doit être intentionnelle ou entachée de mauvaise foi. Opitz a reconnu une irrégularité dans dix inscriptions signées par erreur par un fonctionnaire, sans fraude ni mauvaise foi. Exiger une intention fautive confondrait l’irrégularité avec la fraude et rendrait ce motif redondant.
En l’espèce, aucune disposition précise n’a été violée : le vote postal relève d’une pratique administrative, non d’une procédure législative détaillée. Cela n’empêche pas l’existence d’une irrégularité. L’employé connaissait l’erreur plus de trois semaines avant le scrutin; environ 40 trousses étaient touchées, les coordonnées des électeurs étaient disponibles et sa supérieure s’attendait à ce qu’il la signale. Élections Canada pouvait avertir les électeurs et proposer d’autres modalités, mais n’a rien fait. La combinaison de l’erreur connue et de cette omission a empêché au moins un vote d’être compté.
C. Deuxième étape : L’irrégularité a-t-elle influé sur le résultat de l’élection?
par. 48 à 60
La deuxième étape d’Opitz porte sur l’effet de l’irrégularité sur le décompte, non sur l’identité abstraite du vainqueur. Le lien causal est direct : le bulletin de Mme Bossé n’a été ni livré ni compté à cause du mauvais code postal et de l’absence de correction par Élections Canada.
Le tribunal inférieur a eu tort de tenir compte du choix de Mme Bossé, car le secret du vote interdit d’examiner le choix réel de l’électeur. Les par. 239(2) et 240, qui imposent à l’électeur de veiller à l’arrivée de son bulletin, visent les risques postaux ou les retards relevant de son contrôle, non les erreurs connues d’Élections Canada que l’organisme pouvait corriger. Une interprétation contraire favoriserait des conséquences absurdes et contredirait l’objet de la Loi, qui est de permettre la participation au scrutin.
Mme Bossé avait demandé et rempli son bulletin, puis l’avait envoyé 22 jours avant le scrutin avec l’enveloppe fournie par Élections Canada. Elle n’avait pas à vérifier l’exactitude de documents officiels ni à réparer une erreur imputable à l’organisme. Ses doutes sur le vote postal et l’absence de suivi ne rompent donc pas le lien causal.
D. Troisième étape : L’élection devrait-elle être annulée?
par. 61 à 71
Une fois l’incidence sur le résultat établie, l’annulation relève du pouvoir discrétionnaire prévu au par. 531(2). Selon Opitz, le tribunal doit notamment se demander si le nombre de votes contestés jette un doute sur le véritable vainqueur et si les irrégularités compromettent l’intégrité du processus. Le critère du « nombre magique » est rempli lorsque les votes touchés égalent ou dépassent la marge de victoire; il est alors déraisonnable de ne pas annuler.
Ici, un bulletin a été perdu dans une élection décidée par une voix. L’annulation est donc requise. Le tribunal inférieur a commis une erreur en tenant compte de trois bulletins contestés au dépouillement judiciaire : leur résultat certifié était définitif, et le par. 524(2) interdit de contourner cette règle. Il a aussi eu tort de reprocher à Mme Bossé de ne pas avoir suivi son bulletin ou utilisé une autre modalité de vote. Elle avait envoyé son bulletin à temps et n’avait pas à corriger l’erreur d’Élections Canada.
Même si l’annulation est une réparation grave, la confiance du public exige que des erreurs administratives connues et corrigibles ne déterminent pas une élection. L’élection de Terrebonne doit donc être annulée.
E. La présente décision n’ouvre pas la voie à une avalanche de contestations
par. 72
La conclusion ne crée pas un risque général de contestations. L’irrégularité est précisément limitée : Élections Canada a causé une erreur grave touchant le droit de vote, l’a découverte à temps, savait qu’elle devait la corriger, mais ne l’a pas fait. Le cadre d’Opitz exclut les erreurs mineures ou rapidement corrigées, exige la preuve de l’incidence sur le résultat et conserve un pouvoir discrétionnaire résiduel. Le cas présent demeure exceptionnel : un seul bulletin confirmé perdu dans une élection décidée par une seule voix.
F. Dépens
par. 73
Le tribunal inférieur n’avait pas adjugé de dépens, estimant que la contestation soulevait des questions importantes et qu’il serait injuste d’en imposer à Mme Sinclair-Desgagné. Le juge Jamal adopte la même approche en appel, notamment parce qu’aucun candidat n’était responsable de l’erreur à l’origine du litige. Aucun dépens ne devrait donc être accordé devant la Cour suprême ou devant le tribunal inférieur.
VII. Dispositif
par. 74
Le juge Jamal accueille le pourvoi sans dépens et conclut que l’élection fédérale tenue le 28 avril 2025 dans Terrebonne doit être annulée.
Motifs des juges Karakatsanis et Martin
par. 75 à 239
I. Aperçu
par. 75 à 85
La Loi électorale du Canada impose à tous les électeurs de respecter les exigences légales, y compris ceux qui votent par bulletin postal. Ce mode de scrutin, accessible et flexible, comporte des risques à chaque étape, que la loi atténue tout en faisant reposer sur l’électeur la responsabilité de s’assurer que son bulletin parvient à destination à temps. En l’espèce, une erreur de code postal commise par Élections Canada a empêché le bulletin d’une électrice d’arriver au bureau du directeur du scrutin. La question est de savoir si cette erreur justifie l’annulation de l’élection selon l’al. 524(1)b) et le par. 531(2). Les juges exposent un cadre en trois étapes : irrégularité, incidence sur le résultat, puis exercice discrétionnaire du pouvoir d’annulation. Selon elles, l’erreur, limitée et involontaire, n’est pas une irrégularité; le pourvoi devrait donc être rejeté.
II. Contexte
par. 86 à 90
Le pourvoi découle de l’élection fédérale du 28 avril 2025 dans Terrebonne. Un employé d’Élections Canada a inscrit par inadvertance les trois derniers caractères de son propre code postal sur plusieurs enveloppes de retour. Il a corrigé les étiquettes encore disponibles le 6 avril, mais n’a pas signalé l’erreur à son supérieur. Une seule électrice a été touchée; elle n’a ni suivi son bulletin ni voté en personne.
III. Le processus de vote par bulletin de vote spécial et postal
par. 91 à 239
Généralisé en 1993, le vote postal rend le scrutin plus accessible, notamment aux personnes âgées et handicapées, mais il comporte des risques parce qu’il s’effectue hors du bureau de scrutin, sans le personnel électoral, avec la participation de plusieurs administrateurs et du service postal. La LEC prévoit des mesures de contrôle, dont le suivi du bulletin et la possibilité de voter en personne. Les par. 239(2) et 240 imposent toutefois à l’électeur seul de veiller à ce que le bulletin soit reçu à temps pour être compté. Les juges rejettent l’idée que cette responsabilité ne viserait que les risques extérieurs à Élections Canada : le texte, l’historique et l’objet des dispositions montrent qu’elle s’applique quelle que soit la source de l’erreur, y compris Élections Canada, l’électeur, Postes Canada ou un tiers.
IV. Contester un résultat d’élection
par. 98 à 115
Les juges appliquent le cadre établi dans Opitz c. Wrzesnewskyj pour les contestations fondées sur l’al. 524(1)b) et le par. 531(2) de la LEC. Elles concluent que l’erreur de code postal ne satisfait pas au seuil élevé de l’« irrégularité », compte tenu de l’objet du régime électoral, de la portée du droit de vote garanti par l’art. 3 de la Charte et du texte de la LEC.
A. L’objet de la Loi électorale du Canada et le droit de vote
par. 100 à 103
La LEC poursuit deux objectifs : permettre la participation de toutes les personnes habiles à voter et préserver l’intégrité du processus démocratique. Elle met en œuvre le droit de vote garanti par l’art. 3 de la Charte, lequel est un droit positif et collectif à une participation utile et à une représentation effective, non seulement le droit de déposer un bulletin. Le régime électoral équilibre notamment l’exactitude, l’accessibilité, la célérité, le caractère définitif et la légitimité des résultats. L’al. 524(1)b) ne peut donc exiger une certitude absolue : protéger le vote d’une personne peut compromettre les droits des autres. Les tribunaux doivent privilégier l’intégrité du système électoral dans son ensemble.
B. L’alinéa 524(1)b) et le par. 531(2) de la Loi électorale du Canada : le cadre pour contester une élection
par. 104 à 115
Selon Opitz, une contestation électorale comporte trois étapes distinctes : prouver une irrégularité, une fraude, une manœuvre frauduleuse ou un acte illégal; démontrer que cette conduite a influé sur le résultat; puis, si ces conditions sont remplies, déterminer s’il y a lieu d’annuler l’élection. La question est ici celle de l’irrégularité. Interprétée à la lumière de l’art. 3, du contexte législatif et des valeurs démocratiques en jeu, cette notion vise les manquements à la procédure légale et les erreurs administratives à la fois graves et susceptibles d’entacher l’intégrité du processus électoral. Une simple erreur humaine, honnête, mineure et isolée ne suffit pas. La gravité de la conduite et ses effets sur l’intégrité du système sont deux considérations distinctes; elles ne doivent pas être confondues avec l’incidence sur le résultat, examinée à la deuxième étape. Le seuil doit rester élevé, car l’annulation prive de leurs droits tous les électeurs de la circonscription et pourrait affaiblir la confiance, la stabilité et le caractère définitif des élections.
V. Application
par. 116 à 127
L’erreur, bien que regrettable, n’atteint pas le seuil élevé de l’irrégularité prévu à l’al. 524(1)b) : elle n’est ni grave ni susceptible d’entacher l’intégrité du système électoral.
A. L’erreur ne constitue pas une erreur grave
par. 117 à 124
L’erreur de code postal est une erreur administrative mineure et non intentionnelle. L’adresse comportait correctement le numéro, la rue, la ville, la province et les trois premiers caractères du code postal; seuls les trois derniers étaient erronés, vraisemblablement parce que l’employé avait entré ceux de son propre code. Même si la mauvaise foi n’est pas nécessaire pour établir une irrégularité, son absence demeure pertinente, puisque la conduite doit être comparable, par sa nature et sa gravité, à une fraude, une manœuvre frauduleuse ou un acte illégal. Les juges rejettent l’opinion du juge Jamal selon laquelle l’erreur, combinée à l’absence de mesures correctives pendant trois semaines, serait devenue grave. Le régime prévoyait déjà que l’électeur suive son bulletin et vote autrement s’il n’arrivait pas à temps. L’omission d’une intervention supplémentaire d’Élections Canada ne transforme donc pas cette erreur en irrégularité.
B. L’erreur n’est pas susceptible d’entacher l’intégrité du système électoral
par. 125 à 127
L’erreur, qui n’a touché qu’un seul vote, ne pouvait entacher l’intégrité du système électoral. Un rapport d’Élections Canada de 2013 indique que des non-conformités administratives surviennent dans 1,3 % des opérations de vote. Bien que ces erreurs doivent être réduites, une part minime d’erreur humaine est inévitable, surtout dans le régime postal, qui prévoit le suivi du bulletin et la responsabilité de l’électeur d’en assurer la réception. Rien ne montre ici une atteinte à la confiance du public envers la légitimité ou le caractère définitif des élections; le seuil permettant de rouvrir l’élection n’est donc pas atteint.
VI. Conclusion
par. 128 à 129
L’erreur est une erreur administrative mineure et involontaire qui n’est pas une irrégularité au sens de l’al. 524(1)b) de la LEC. Le vote postal offre de la commodité, mais comporte des risques dont l’électeur doit contribuer à l’atténuation. Annuler l’élection dans ces circonstances ne protégerait pas l’intégrité électorale. Les juges n’examinent pas les deux autres étapes du cadre et sont d’avis de rejeter le pourvoi.
Texte de la Cour (PDF)
La version officielle est publiée dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême (R.C.S.).